Mes Amis, le 13 SEptembre 2009, le Parlement Haitien a vote une loi sur l'Habeas Corpus, cette loi initiative du Premier Senateur de l'ARtibonite, YOuri LATORTURE, apres l'analyse de AUMOHD est contraire a la COnstitution du Pays, elle est regresive et confuse. SI cette loi est promulgue sans correction ce sera une entrave pour la liberte individuelle en Haiti.
Regardez ce document de crtique et de recommendations que AUMOHD a produit au President de la Republique aux fins de rectifier le tire. En voici!
Introduction.-
I.- Réalité des droits humains en Haïti à travers le Pénitencier National comme exemple.
Selon les dernières informations, la population carcérale du Pénitencier National à lui seul compte environ 4500 personnes, alors que Cet espace a été construit pour recevoir environ 800 prisonniers. Donc, 4500 citoyens entassés les uns sur les autres dans des conditions infra humaines. L’Expert indépendant pour les Nations Unies en Haïti, Monsieur Louis JOINET, lors d’une rencontre en Mai 2006 déclara : que Le Pénitencier National est le seul lieu sur terre qui lui donne une image réelle de ce qu’il pourrait penser de l’ENFER. Cet espace de 5041 Mètres Carrés, mal équipé, privé de moyen minimal de gestion, compte plus de 90 personnes dans une cellule. Certaines passent leurs nuits debout, d’autres dorment suspendues dans des hamacs faits avec des draps. Pour manger et baigner, il faut être géant et agressif. Cette situation de promiscuité est favorable à la propagation rapide des maladies infectieuses.
Plus de ¾ de ces personnes ont été arrêtées illégalement et/ou détenues arbitrairement. Ceci, malgré le vœu de la constitution de 1987 qui a établi tout un système de protection des droits fondamentaux du citoyen. Ces gens pour la plupart n’ont jamais été par devant leurs juges naturels, appelés à statuer sur la légalité de leurs arrestations et de leurs détentions.
Ces personnes, en majorité oubliées par l’Etat Haïtien, donc, par les juges, abandonnés de leurs parents qui ne peuvent payer un Avocat pour assurer la défense de leurs proches. D’autres arrêtées pour larcins ou infraction mineure restent en détention prolongée pendant 5 à 10 ans.
II.- Etat de l’habeas corpus au regard de la Constitution de 1987.
A.- La constitution de 1987
La constitution de 1987 dans ces articles 24, 24.1, 24.2, 24.3, 25 et 25.1 a posé d’une part, les principes généraux de la liberté individuelle en termes de prévention contre toute forme d’illégalité et d’arbitraire (Habeas Corpus Protecteur). D’autre part, à travers ces articles 26, 26.1, 26.2, 27 et 27.1, elle a établi une procédure toute simple et claire visant à stopper la violation aux fins de redresser la barque. Malheureusement le tableau dressé plus haut, sur la réalité des droits humains en Haïti à travers le Pénitencier National, pris à titre d’exemple, démontre, logiquement qu’il y a, certainement, certaines difficultés voire certains obstacles à l’application de ces règles protectrices et préventives.
III.- Les Difficultés et obstacles d’application de l’Habeas Corpus.
1. Problème de saisine et de composition du Tribunal
Les difficultés d’application de la procédure d’Habeas Corpus liées à la saisine du Juge de Paix, en matière de contravention ou le Doyen, Juge de la légalité d’arrestation et de la détention, en cas de Délit ou de crime. La constitution en son article 26.1 stipule que :
En cas de contravention, l'inculpé ? est déféré par devant le juge de paix qui statue définitivement. En cas de délit ou de crime, le prévenu peut, sans permission préalable et sur simple mémoire, se pourvoir devant le doyen du tribunal de première instance du ressort qui, sur les conclusions du Ministère Public, statue à l'extraordinaire, audience tenante, sans remise ni tour de rôle, toutes affaires cessantes sur la légalité de l'arrestation et de la détention.
Ici, on se demande par QUI ? l’inculpé/le prévenu devrait être déféré par devant le juge de Paix ? par la police ? par son Avocat ? par ses parents ?
Le prévenu peut, sans permission préalable et sur simple mémoire, se pourvoir devant le Doyen… dans la pratique, la saisine n’est pas uniforme, certains adressent une requête au doyen pour lui demander une ordonnance leur permettant d’assigner le Commissaire du Gouvernement, alors que l’article stipule : SANS PERMISSION PREALABLE. Le problème est que, si le mémoire ou l’assignation est notifié au Parquet comme assignation en référé, le Parquet déclinera sa compétence en vertu du prince qui veut qu’en référé il n’y a pas de ministère public, alors que ce même article veut que le juge saisi à cet effet statue sur les conclusions du Ministère Public. Dans tous les cas, si le Ministère public n’est pas présent, comme c’est le cas le plus souvent, il infirme automatiquement la compétence du Tribunal.
2.- Les difficultés dans la pratique des faits
Dans la pratique des faits, le parquet exige toute une série de papier et établit subséquemment une sorte de coutume pernicieuse et coûteuse qui, pour les besoins de la cause, bloque l’application réelle de l’habeas corpus. Parmi ces documents, nous citons :
2.1.- le certificat d’écrou ou le constat du Juge de Paix qui en toute logique n’a aucun sens, car, un Avocat, pourrait-il actionner une pareille démarche sans avoir effectivement quelqu’un détenu quelque part.
2.2- Le certificat négatif du greffe, la demande de ce certificat laisse présager qu’une fois le dossier du prévenu acheminé au cabinet d’instruction, cela effacerait l’éventuelle illégalité de l’arrestation et/ou de la détention. Cette pratique est la plus utilisée du Parquet et mérite une solution de taille. Le cas de Kerly DIBREUS, le Propriétaire et Directeur de la Radio Kòn Lambi de Port de Paix est un exemple actuel et flagrant.
2.3- L’exequatur du Parquet, c’est à tort que ce même Ministère public qui vient de produire ces conclusions sur le cas exige encore une autorisation d’exécuter et en plus, l’ordonnance du juge de la légalité de l’arrestation et de la détention, exécutoire sur minute nonobstant appel, pourvoi en cassation ou défense d'exécuter.
Voici en somme un tas de difficultés et d’obstacles à l’application de l’habeas Corpus, lesquels difficultés et obstacles et bien d’autres mériteraient une loi d’interprétation claire et précise. Alors, la loi réglementant la garde a vue, les attributions et le fonctionnement du Juge de la légalité de l’arrestation, de la détention et la procédure de l’habeas corpus répond t-elle véritablement et pratiquement a une telle attente ? Voyons !
IV.- Analyses et critiques sur la loi de l’habeas corpus de Youri
L’adoption de cette loi votée définitivement le 13 Septembre 2009, par le Parlement témoigne la volonté du pouvoir législatif de résoudre la problématique de l’arrestation et de la détention arbitraire et illégale, du coup, prévenir cette situation qui règne au Pénitencier National. Cependant, l’analyse de ce texte démontre que le problème n’a pas été bien cerné voire bien posé, et donc la solution si attendue n’aura pas vraiment son effet. Pire, cette loi en guise de solution est inconstitutionnelle, régressive et confuse.
1.- Inconstitutionnelle
Dans ses articles 9, 10 et 11, elle prévoit la prorogation du délai de 48 heures à 72 heures ou à 120 heures, en plus, elle fait du Juge de la LAD le juge de la détention provisoire. Enfin, l’article 29 fait du Commissaire du Gouvernement le Juge de la LAD.
L’article 18 fait du Juge de la LAD, le juge du fond pourtant il est constitutionnellement le juge de la forme.
L’article 28 quant à lui a anéanti toute action en Habeas Corpus, il stipule : le Commissaire du Gouvernement peut requérir du juge d’instruction la mise en détention provisoire (légale) d’un prévenu sous prétexte de l’intérêt de la société.
L’article 29 a éliminé le Juge de Paix comme Juge de la LAD en matière de contravention (article 26.2 de la Constitution) et fait (compétence) du Juge de la LAD le juge de la Garde à vue, ce qui est contraire à la constitution.
L’article 31, alinéa 3,4 et 5 donne une compétence inconstitutionnelle au juge de la LAD, celle de statuer sur la validité des procès verbaux dressés par l’Officier de Police, du maintien en détention, de la mise en placement et de la détention provisoire.
L’article 33 fait du cabinet d’instruction, l’instance qui peut enlever AUTOMATIQUEMENT l’illégalité d’une arrestation et l’arbitraire d’une détention, ce qui est contraire à la Constitution en son article 26 qui stipule : Nul ne peut être maintenu en détention s'il n'a comparu dans les quarante huit (48) heures qui suivent son arrestation, par devant un juge appelé à statuer sur la légalité de l'arrestation et si ce juge n'a confirmé la détention par décision motivée.
L’article 41 de la présente loi est en pleine contradiction avec l’article 26.1 de la Constitution de 1987 qui que le Doyen, une fois saisi du mémoire, statue à l'extraordinaire, audience tenante, sans remise ni tour de rôle, toutes affaires cessantes sur la légalité de l'arrestation et de la détention. Cet article (41) enlève le caractère urgent de l’action en Habeas corpus.
2.- Régressive.-
L’article 32 de cette loi est régressif par rapport au décret du 22 Aout 1995 en son article 28, qui a d’une manière logique et efficace résolu théoriquement l’absence délibéré du Ministère public trop souvent, quant il y a une action en Habeas corpus, lequel article donne la possibilité au Doyen en cas d’empêchement ou absence du Ministère Public, de designer un juge pour occuper, à l’audience, le siège du ministère public. Ce décret qui va être abrogé malheureusement si cette dite loi passe sans modification.
3.- Confusion
Dans son article 3, cette loi confonde, le mandat d’amener au mandat d’arrêt et autorise la mise en garde à vue suite à l’exécution du premier (mandat d’amener), alors que le but exclusif dudit mandat est de conduire immédiatement une personne par devant son émetteur.
Recommandations.-
AUMOHD propose une commission multisectorielle (Droits Humains, Barreau de Port au Prince et de la Croix des Bouquets ; Pouvoir Exécutif, Parlement et autres secteurs, s’il y a lieu) qui aura pour mission d’analyser et de porter les corrections qu’il faut à ladite loi.
Toutefois, AUMOHD est disposée et disponible, seule ou en équipe pour produire et acheminer à l’exécutif toute proposition qui visera la correction des erreurs et la contradiction de cette loi.
Persuadé que ces recommandations retiendront l’attention de vous tous et toutes, pour les suites utiles à donner en urgence, le Conseil Exécutif de AUMOHD vous prie d’agréer, Mesdames, Messieurs ses salutations les plus respectueuses.
Pour le Conseil Exécutif :
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Me. Evel FANFAN, Av.
Président AUMOHD
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19, Delmas 49 et Rue BOUKMAN, Phone : 509-37548022/ 509-34297129
Blog : aumohddwamoun.com, Email : Presidentaumohd@yahoo.fr
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dimanche 4 octobre 2009
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